Réforme des opérations transfrontalières en France

Ordonnance n. 2023-393 du 24 mai 2023 et Décret n°. 2023-430 du 2 juin 2023 transpose la Directive UE 2019/2121. Ils réformer le Français régime pour les fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières. L’objectif est de faciliter ces opérations au sein du Union européenne en harmonisant le cadre juridique et en renforçant la protection des parties prenantes. Jusqu’à présent, de telles opérations étaient relativement rares, principalement en raison de la disparité entre les régimes applicables dans les États membres. Opérations transfrontalières devrait, par conséquent, soyez maintenant facilité, même si certaines inexactitudes restent à corriger via la loi de ratification.

Il est précisé que l’ensemble des modifications ci-dessous sont applicables aux opérations déposées auprès du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Contributions liées aux opérations transfrontalières

Cette réforme harmonise principalement le droit au sein de l’Union européenne sur les fusions transfrontalières tout en introduisant trois autres opérations transfrontalières : les scissions, les apports partiels d’actifs et la transformation. Plus précisement:

  • Fusions transfrontalières: L’apport majeur de cette réforme est de renforcer la protection des actionnaires, des créanciers et des salariés.
  • Scissions transfrontalières et apports partiels d’actifs: L’ordonnance instaure ces deux nouvelles opérations pour les sociétés par actions (ex : SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL). Un cadre juridique est ainsi prévu pour ces deux opérations, avec un régime largement calqué sur celui des opérations françaises et des fusions transfrontalières.
  • Transformation transfrontalière: Il est désormais permis à une société de changer de forme sociale et de droit applicable tout en conservant sa capacité juridique.

D’une manière générale, la directive européenne initiale a renforcé la protection des intérêts publics en instituant dans chaque État membre une autorité de contrôle chargée de veiller, dans le cadre du contrôle de conformité, à ce que les opérations transfrontalières ne soient pas réalisées à des fins abusives, frauduleuses ou délictueuses ou pour le contournement ou le contournement du droit de l’Union européenne ou français. La transposition française attribue ainsi cette compétence au greffier du tribunal de commerce (greffier du tribunal de commerce).

L’ordonnance vise également à renforcer la protection des actionnaires, créanciers et salariés des entités françaises impliquées dans ce type d’opération. Plus précisement:

  • chaque société concernée doit désormais publier un avis informant les actionnaires, les créanciers et les représentants des salariés ou, à défaut, les salariés eux-mêmes, qu’ils peuvent soumettre à la société leurs observations à ce sujet. Cet avis est déposé au greffe du tribunal de commerce et annexé au registre de commerce et des sociétés ;
  • concernant les actionnaires minoritaires, l’ordonnance leur accorde un droit de retrait leur permettant de vendre leurs actions à la société en cas de refus de l’opération. Les actionnaires qui n’ont pas exercé ce droit de rétractation ont le droit de contester la parité d’échange devant le tribunal du ressort du siège social de la société ;
  • créanciers des sociétés françaises concernées (dont les dettes sont antérieures à l’opération transfrontalière envisagée) disposent désormais d’un délai de 3 mois (au lieu de 30 jours) à compter de la publication de l’opération pour former opposition. Ce délai reste suspensif et prolonge donc le délai de mise en œuvre de ces opérations transfrontalières ;
  • enfin, pour les employés d’une société française (la réglementation en vigueur au niveau de l’autre société participant à l’opération étant également applicable), leur droit d’être représentés au sein du conseil de surveillance ou du conseil d’administration de la société, ainsi que leurs prérogatives et protections équivalentes, doit être préservé. Le projet de traité ne peut être déposé qu’après avis des représentants du personnel. Le calendrier de l’opération doit donc tenir compte des échéances sous-jacentes.

Quelques modifications supplémentaires

Le législateur français a également profité de l’ordonnance pour préciser ou modifier certaines dispositions de droit français régissant ce type d’opération au niveau local. À noter en particulier :

  • le quasi-simplifié fusionnement (c’est à direlorsque la société absorbante détient plus de 90 % de la société absorbée) s’applique désormais aux SARL ;
  • tout projet de traité de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif sera mis à la disposition du public et annexé au registre de commerce et des sociétés, facilitant ainsi l’accessibilité pour les tiers ;
  • la scission simplifiée est réintroduite pour les sociétés anonymes (ex : SAS françaises) et est étendue aux scissions entre sociétés 100 % sœurs (et non plus seulement entre filiales directes). A noter que les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont désormais exclues, mais il n’est pas impossible que cela soit corrigé prochainement dans la loi de ratification ;
  • le spin-off partiel est institué, permettant un apport partiel d’actif au profit de plusieurs sociétés bénéficiaires et à une société d’apporter une partie de son patrimoine à une autre société, sans dissolution, tout en attribuant les titres rémunérant cet apport directement à ses propres actionnaires (et non à la société lui-même);
  • la protection des créanciers des sociétés participant à une scission évolue également et bénéficie désormais d’un régime propre. Responsabilité conjointe et solidaire (solidarité) entre les sociétés participantes est rétablie. La société apporteuse sera entièrement responsable des dettes transmises. Toutefois, la responsabilité de la société bénéficiaire vis-à-vis de l’autre sera limitée à la valeur de l’actif net qu’elle aura reçu, évalué à la date effective de la scission ;
  • le régime simplifié des apports partiels d’actifs entre une société mère et sa filiale détenue à 100 % est étendu aux opérations impliquant des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et non plus uniquement des sociétés par actions.
www.actusduweb.com
Suivez Actusduweb sur Google News


Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepteLire la suite