2nd Times the Charm : Frances Cour de cassation élargit le droit de la compétence universelle

La Cour suprême française a corrigé sa trajectoire plus tôt ce mois-ci alors que la Cour plénière a réexaminé une décision antérieure de groupes spéciaux d’arrêter les poursuites contre les criminels de guerre vivant en France. Dans une affaire suivie de près concernant l’exercice de la compétence universelle qui permet la poursuite d’atrocités même lorsqu’elles sont commises en dehors des frontières territoriales d’un État, la France Cour de cassation (la cour suprême d’appel du pays pour les affaires civiles et pénales) a siégé en séance plénière pour déterminer si une formation antérieure de la cour avait interprété trop étroitement la loi française lorsqu’elle a conclu qu’un criminel de guerre présumé originaire de Syrie ne pouvait pas être poursuivi.

La Cour plénière a rendu deux décisions pour ouvrir la voie à de nouvelles poursuites malgré les limitations imposées par le Parlement français, estimant que les poursuites concernées n’étaient pas interdites par le principe de la double incrimination ou d’autres moyens de défense invoqués par les accusés. D’autres affaires pendantes peuvent maintenant avancer, telles que celles impliquant le recrutement d’enfants soldats et l’utilisation d’armes chimiques en Syrie, ainsi qu’une multitude d’affaires provenant d’autres juridictions telles que l’Ukraine. Néanmoins, il reste des restrictions arbitraires en droit français injustifiées par le droit international qui pourraient présenter des obstacles insurmontables pour les affaires futures.

Cas 1 Double incrimination

La France a signé et ratifié le Statut de Rome et adopté une loi de mise en œuvre pour criminaliser les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le génocide. Cependant, il a lié les mains des procureurs en inscrivant dans le droit interne certaines limitations. Comme Aweiss Al Dobouch et moi-même l’avons écrit précédemment, l’une de ces limitations est la soi-disant exigence de double incrimination qui interdit de poursuivre les crimes à l’étranger à moins que le crime ne soit également interdit par l’État où l’infraction a été commise. La double incrimination est un clin d’œil à l’équité car il serait injuste de poursuivre quelqu’un en France pour un acte qui n’est pas illégal dans l’Etat où il a été commis. Mais il semblerait qu’il n’ait qu’une pertinence limitée pour la catégorie de crimes la plus grave, à savoir les attaques généralisées et systématiques contre des civils (c’est à dire, crimes contre l’humanité) car ils sont universellement reconnus comme des crimes au regard du droit international coutumier. En 2021, un panel du Cour de cassation mettre fin aux poursuites contre un réserviste syrien du nom d’Abdulhamid C., qui aurait été complice de la répression des manifestations et qui travaillait pour deux sections des renseignements généraux à Damas connues pour avoir torturé des détenus. Ce panel a estimé que parce que la Syrie n’avait pas spécifiquement criminalisé les crimes contre l’humanité, les poursuites étaient illégales.

Le 12 mai, la Cour plénière a annulé cette décision, estimant que le bon sens devait prévaloir et que la criminalisation par la Syrie de la torture, du meurtre et du meurtre devait suffire à garantir l’équité envers l’accusé. Se référant à l’historique législatif de la loi française d’origine, la Cour a noté que la double incrimination pas exiger que la loi de l’État poursuivant et la loi où elle s’est produite soient identique. Il faisait également référence à la loi sur l’extradition qui exigeait la double incrimination mais avait laissé aux tribunaux le soin de déterminer si les faits allégués pouvaient être qualifiés de crimes dans l’État de commission. Notant que la Syrie avait criminalisé le meurtre, le viol et la torture, elle a estimé que les poursuites contre Abdulhamid C. n’exigeaient pas que la Syrie criminalise spécifiquement les crimes contre l’humanité et que les poursuites puissent reprendre.

Consciente qu’elle élargissait considérablement le champ d’application du droit français, la Cour a déclaré que certaines limitations importantes subsistaient. Par exemple, la persécution en tant que crime contre l’humanité et certains crimes de guerre pourraient ne pas être criminalisés dans certains États. La poursuite de telles affaires en France ne serait pas possible en vertu du droit en vigueur, a pris soin de noter la Cour.

Cas 2 Acteurs non étatiques, exigence de résidence habituelle et implications futures

Dans une deuxième affaire, jugée le même jour, la Cour a clarifié de nombreuses autres limitations à la poursuite des crimes contre l’humanité. L’affaire concernait Islam A., membre d’un acteur non étatique, Jaysh al-Islam (Armée de Dieu), qui s’était rendu en France et était inscrit comme étudiant à l’université. Il a été inculpé de torture, de complicité de disparitions forcées et de participation à un groupe créé pour commettre des crimes de guerre, ainsi que de recrutement d’enfants soldats.

Torture non étatique

En droit international comme en droit français, la torture est définie comme étant commise par un agent public ou une autre personne agissant à titre officiel. L’accusé dans cette affaire a contesté s’il pouvait être accusé de torture car il n’était pas un agent public même s’il était prouvé qu’il était membre de Jaysh al-Islam. Citant des affaires du Comité des Nations unies contre la torture ainsi qu’une décision de 2019 de la Cour suprême du Royaume-Uni, le Cour de cassation a rejeté l’argument, estimant que la torture pouvait être commise par un acteur non étatique pendant son occupation d’un territoire où il exerçait une autorité quasi gouvernementale. Il a rappelé que Jaysh al-Islam avait occupé la région de la Ghouta et avait exercé l’autorité judiciaire, militaire, pénitentiaire, commerciale et religieuse, par laquelle il infligeait répression, violence, douleur et souffrance à la population. De tels actes, de l’avis du Cour de cassationpourraient constituer des actes de torture, même s’ils sont commis par un acteur non étatique.

Je ne fais que passer?

La loi française impose une charge supplémentaire au procureur des atrocités criminelles, à savoir prouver que l’accusé est un résident habituel de la France. Malheureusement, le terme n’est défini nulle part en droit français. La Cour a noté que la limitation visait à empêcher une instrumentalisation des juridictions françaises qui aurait un impact sur la conduite des relations internationales. Il s’agissait donc de garantir un lien véritable entre la France et la personne mise en examen. Le simple transit par la France ne suffirait pas à établir la résidence habituelle. Cependant, elle a relevé qu’Islam A., dont les parents vivaient en Turquie, possédait une carte d’étudiant française, un ticket de métro, une carte de bibliothèque et une carte de téléphone. La surveillance policière a noté qu’il restait dans son appartement en France et qu’il n’en sortait que pour aller à la mosquée ou manger, agissant comme un résident effectif et non comme un touriste. Ils ont donc estimé qu’il avait bénéficié d’une stabilité suffisante pendant une période d’au moins 3 mois pour satisfaire à la condition de résidence habituelle. La tenue sera saluée par la société civile qui a plaidé pour que le dossier avance. Cependant, ce n’est pas une panacée. Les membres des régimes autocratiques fréquentent les capitales européennes pour faire leurs emplettes le long des Champs Élysées ou pour manger dans des restaurants étoilés Michelin. Compte tenu de la limitation de la résidence habituelle, le simple leurre d’un membre d’un régime abusif en France ne permettra pas de poursuites. Il vaudrait mieux que cette limitation soit complètement supprimée du droit français.

Les enfants soldats et leurs mères

De nouveau confrontée à une contestation fondée sur la double incrimination, la Cour a réaffirmé sa conclusion dans l’affaire connexe selon laquelle les crimes commis dans l’État poursuivant et dans l’État de commission n’ont pas besoin d’être identiques. Elle a noté que les lois syrienne et française interdisaient le recrutement d’enfants soldats de moins de 18 ans. Elle a en outre noté que la Syrie avait ratifié les quatre Conventions de Genève ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant (qui interdit le recrutement d’enfants de moins de 15 ans). Elle a donc rétabli les poursuites contre Islam A. sur ce chef d’accusation, en lui ordonnant également de payer 2 500 euros aux parties civiles pour leurs honoraires d’avocat.

La Cour a donc clairement indiqué que le recrutement d’enfants soldats en Syrie pouvait être poursuivi en France. Le précédent peut avoir une importance immédiate puisque 35 enfants ont été rapatriés du nord-est de la Syrie vers la France, ainsi que 16 mères d’enfants qui pourraient être des membres présumés de l’Etat islamique. Le sort des mères n’est pas encore clair. Cependant, des femmes qui ont voyagé avec leurs enfants en Syrie et en Irak ont ​​été poursuivies pour mise en danger d’enfants ainsi que pour recrutement d’enfants.

Comme nous l’avons noté précédemment, d’autres crimes graves, tels que l’utilisation d’armes chimiques, sont également interdits par la loi syrienne. Plusieurs enquêtes sont en cours en France pour ces crimes qui devraient également pouvoir avancer sans encombre.

Conclusion

Avec son interprétation libérale du droit français, la Cour de cassation a sauvé de justesse la doctrine de la compétence universelle en France, notamment pour les crimes en Syrie. Avec l’indisponibilité de la Cour pénale internationale, étant donné le veto de la Russie et de la Chine au renvoi de la situation par le Conseil de sécurité de l’ONU, et aucun autre tribunal compétent en matière pénale pour connaître des affaires syriennes, la compétence universelle reste le dernier refuge pour ceux qui recherchent une mesure de justice pour les Syriens et les victimes d’autres conflits.

Avec ces deux décisions, les poursuites pour les crimes internationaux les plus graves, dont la torture, le meurtre ainsi que le recrutement d’enfants soldats, peuvent désormais avancer en France. Cependant, il reste des limites importantes qui empêcheraient d’autres cas très graves d’être poursuivis. Ces limitations ne sont pas imposées par le droit international, et le Parlement français servirait mieux la justice internationale en supprimant ces lacunes et en donnant plein effet à la compétence universelle en France.

IMAGE : La pleine lune est photographiée au-dessus de la Cour de cassation à Paris. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images)
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